48. Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de sa profession, à moins qu’il n’y soit autorisé par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Il est en outre relevé du secret professionnel dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 48.1.
D. 58-2003, a. 48; D. 22-2004, a. 1.